S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission composée du président du conseil national, du conseiller juridique et des présidents des conseils des secteurs de la pharmacie assure les fonctions du conseil national jusqu'à l'élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'entrée en fonction de la commission. S'il est constaté par l'administration que les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne peuvent être appliquées, la dissolution du conseil national est prononcée par décret. Ce décret prévoit également la désignation d'une commission administrative provisoire chargée de gérer les affaires du conseil national et d'organiser ses élections. -23- Section II : Des conseils des secteurs de la pharmacie
Article 44
Dahir portant promulgation de la loi n° 98-18 relative à l'Ordre national des pharmaciens
