Le président du conseil concerné fixe, en concertation avec le président du conseil national, la date des élections qui doivent avoir lieu à l'expiration du mandat du conseil en exercice. Si cette date n'est pas fixée par le président concerné dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du mandat du conseil en exercice, elle -25- est fixée d'office par le président du conseil national, après une mise en demeure adressée au président du conseil concerné et restée infructueuse.
Article 48
Dahir portant promulgation de la loi n° 98-18 relative à l'Ordre national des pharmaciens
