Article 61

Dahir portant promulgation de la loi n° 98-18 relative à l'Ordre national des pharmaciens

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

S'il est dûment constaté par le président du conseil national ou par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil concerné met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission composée du président du conseil national, du conseiller -28- juridique et du président du conseil concerné, assure les fonctions dudit conseil jusqu'à l'élection des membres du nouveau conseil, qui doit avoir lieu dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'entrée en fonction de la commission. S'il est constaté par l'administration que les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne peuvent être appliquées, la dissolution du conseil concerné est prononcée par décret. Ce décret prévoit également la désignation d'une commission administrative provisoire chargée de gérer les affaires du conseil concerné et d'organiser ses élections. Sous-section 2 : Attributions des conseils des secteurs de la pharmacie