Article 7

Loi relative aux contrats de partenariat public-privé

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

Procédure négociée (Le premier alinéa de cet article modifié et complété par l’article premier de la loi n° 46-18 promulguée par le dahir n° 1-20-04 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020), B.O n° 6870 du 8 chaabane 1441 (2 avril 2020), p : 493) Sauf autorisation spéciale accordée, selon le cas, par la Commission nationale du partenariat public-privé prévue à l’article 28-1 de la présente loi ou par le Comité permanent prévu à l’article 28-2 de la présente loi, un contrat de partenariat ne peut être passé selon la procédure négociée que dans l’un des cas suivants : –– le service ne peut être réalisé ou exploité, pour des considérations techniques ou juridiques, que par un seul opérateur privé ; –– l’urgence résultant d’événements imprévisibles pour la personne publique ; –– les raisons de défense nationale ou de sécurité publique. Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, la procédure négociée peut ne pas faire l’objet de publicité préalable et/ou de règlement d’appel à la concurrence.