I. Impôt sur les sociétés : Les sociétés holding offshore sont soumises en ce qui concerne leurs activités visées à l’article 27 ci-dessus à un impôt sur les sociétés forfaitaire libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus, fixé à la contre-valeur en dirhams de 500 dollars US pendant les quinze premières années consécutives suivant la date de leur installation. Après expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, les sociétés offshore sont soumises à l’impôt sur les sociétés applicable au Maroc. L’impôt forfaitaire visé ci-dessus est recouvré dans les conditions prévues aux 3e et 4e alinéas du I de l’article 18 de la présente loi. II. Taxe sur la valeur ajoutée : 14- Les dispositions de l’article 34 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du Dahir n°1-95-5 du 26 janvier 1995 portant promulgation de la loi n°36-93, publié au Bulletin officiel n°4142 du 18 mars 1992, le Dahir n° 1-00-241 du 28 juin 2000 portant promulgation de la loi de finances n° 25-00, publié au Bulletin officiel n°4808-bis du 29 juin 2000 et le Dahir n°1-03- 308 du 31 décembre 2003 portant promulgation de la loi de finance n° 48-03, publié au Bulletin officiel n°5174 du 1er janvier 2004. -15- Les opérations effectuées par les sociétés holding offshore sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et bénéficient du droit à déduction au prorata du chiffre d’affaires exonéré et ce, dans les conditions prévues par la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Les dispositions des paragraphes I et II du présent article s’appliquent sous réserve que les opérations faites par les sociétés holding offshore soient effectuées au profit des banques offshore ou de personnes physiques ou morales non-résidentes et qu’elles soient payées en monnaies étrangères convertibles. III. Retenue à la source, au titre de l’impôt sur les sociétés, sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés : Les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires sont exonérés de la retenue à la source, au titre de l’impôt sur les sociétés, sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, au prorata du chiffre d’affaires correspondant aux prestations de services exonérées. IV. Régime fiscal des rémunérations versées au personnel salarié : Le personnel salarié des sociétés holding offshore est soumis en raison de ses traitements, émoluments et salaires au régime fiscal prévu au § II de l’article 20 de la présente loi. V. Impôt des patentes et taxe urbaine : Les sociétés holding offshore bénéficient de l’exonération de l’impôt des patentes et de la taxe urbaine dus à raison des immeubles occupés par leurs siège et succursales. Cette exonération ne s’étend pas à la taxe d’édilité ou à tout autre impôt local. VI. Droits d’enregistrement et de timbre : Les dispositions du paragraphe I de l’article 17 de la présente loi sont applicables aux actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés holding offshore ainsi qu’aux acquisitions par lesdites sociétés d’immeubles nécessaires à l’établissement de leurs siège et succursales. -16- Chapitre IV : Régime Douanier
Article 34
Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore
