Au sens de la présente loi, on entend par les termes et expressions suivants : Port : l’ensemble des espaces terrestres, maritimes et fluviaux tels qu’ils sont définis par les législations et réglementations en vigueur, notamment les articles premier et 2 de la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports ; Autorité portuaire : l’autorité chargée de la gestion des ports, y compris, l’exercice des missions de la police portuaire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; Autorité maritime : l’autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, selon leurs compétences respectives ; Capitainerie du port : l’instance relevant de l’autorité portuaire et qui se compose des agents habilités à exercer la police portuaire ; Armateur : toute personne physique ou morale qui assure l’armement d’un navire en vue d’une expédition maritime, qu’elle en soit ou non propriétaire dudit navire. Navire : tout bâtiment, bateau, embarcation ou unité de servitude telle que les unités de remorquage, de pilotage, de sauvetage, d’entretien des ports, ou tout autre engin flottant pratiquant habituellement la navigation maritime, tel que défini dans le code de commerce maritime ; Exploitant : toute personne morale soumise au droit public ou privé qui exerce une activité dans le port, soit dans le cadre du régime de la concession, soit dans celui du régime de l’autorisation conformément à la loi n° 15-02 précitée ; Marchandises dangereuses : les marchandises soumises à la législation nationale ou aux Conventions internationales, relatives aux marchandises dangereuses, ratifiées par le Royaume du Maroc et légalement publiées ; Marchandises spéciales : les marchandises destinées à l’Administration de la défense nationale ainsi que les explosifs, munitions et armes à usage civil ; Règlement d’exploitation du port : l’ensemble des dispositions fixant les règles d’exploitation d’un port ; Rade : la zone maritime ou fluviale du port, constituée de la zone de pilotage obligatoire et de la zone de mouillage, telle qu’elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur ; L’équipage de garde : l’équipage minimum du navire et qui est qualifié et suffisant pour effectuer toute manœuvre ordonnée par la capitainerie du port ; Service de garde : la ou les personnes chargées de la garde d’un navire ou de plusieurs navires de pêche maritime désignées par l’armateur et qui sont qualifiées pour effectuer toute manœuvre ordonnée par la capitainerie du port ; Zone d’accès restreint (ZAR) : la zone qui recouvre toute ou partie de l’installation portuaire ou du port, qui, en raison de sa sensibilité, nécessite la prise de mesures particulières de sûreté ; Zone contigüe intéressant la sûreté portuaire (ZCISP) : la zone qui s’étend directement au-delà des limites du port, délimitée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et qui, en cas d’accident, pourrait compromettre la sûreté du port et ses installations. TEXTES GENERAUX
Article 1
Loi relative à la police des ports
