Sans préjudice des dispositions de l’article 91 de la présente loi, le juge des référés peut, sur demande de l’autorité portuaire, ordonner la vente aux enchères du navire saisi et de mettre le produit de la vente à la disposition des ayants droits à la caisse du tribunal, si ledit navire : – constitue un danger réel sur la sécurité, la sûreté et l’environnement des installations portuaires ou des autres navires se trouvant dans le port ; – entrave l’exploitation normale des installations portuaires. La vente est effectuée conformément aux formalités mentionnées aux articles 94 et 95 de la présente loi.
Article 100
Loi relative à la police des ports
