Tout armateur dont le navire a déversé des résidus des cales et tous déchets liquides ou solides, en violation des dispositions de l’article 64 de la présente loi, est puni d’une amende administrative de dix dirhams par tonneau de jauge brute sans que l’amende soit inférieure à 6.000 dirhams et sans qu’elle excède 200.000 dirhams
Article 126
Loi relative à la police des ports
