Article 135

Loi relative à la police des ports

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

Les amendes administratives prévues par la présente loi sont payées au profit de l’autorité portuaire, sur la base des ordres de paiement qu’elle émet à cet effet. Le paiement doit intervenir dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de la date de l’émission de l’ordre de paiement. En cas de refus par le contrevenant de payer l’amende, il est procédé au recouvrement conformément à la procédure de recouvrement des créances publiques en vigueur.