Tout capitaine d’un navire transportant des marchandises dangereuses ou spéciales, son agent consignataire, doit présenter à la capitainerie du port et à l’exploitant de l’installation portuaire concernée les déclarations prévues par le règlement d’exploitation du port et ce dans les délais fixés à cet effet.
Article 33
Loi relative à la police des ports
