Article 33

Loi relative à la police des ports

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

Tout capitaine d’un navire transportant des marchandises dangereuses ou spéciales, son agent consignataire, doit présenter à la capitainerie du port et à l’exploitant de l’installation portuaire concernée les déclarations prévues par le règlement d’exploitation du port et ce dans les délais fixés à cet effet.

Article 33 - Loi relative à la police des ports (Maroc) : texte intégral · Ma Loi