L’autorité portuaire et les exploitants des installations portuaires veillent, chacun en ce qui le concerne, à l’élaboration du plan de sûreté portuaire spécifique au port et à l’installation portuaire. Les modalités et les conditions d’élaboration et d’approbation des plans de sûreté portuaire, y compris l’accès terrestre et maritime au port, sont fixées par voie réglementaire.
Article 46
Loi relative à la police des ports
