Peuvent être dispensés de l’obligation de dépôt et de livraison prévus à l’article 62 ci-dessus, les navires qui apportent la preuve qu’ils disposent d’une capacité de stockage spécialisée et suffisante pour stocker tous les résidus de cargaison et les déchets d’exploitation qui auraient été accumulés ou qui sont susceptibles de s’accumuler pendant le trajet prévu jusqu’à l’arrivée au port de dépôt.
Article 63
Loi relative à la police des ports
