Lorsque les rejets des eaux usées sont mélangés à des matières, des résidus, des eaux résiduaires ou des déchets visés aux autres sections du présent chapitre, ces rejets doivent, outre les prescriptions prévues à l'article ci-dessus, satisfaire aux prescriptions des sections correspondantes. -9- Le choix des lieux de ces rejets doit tenir compte de l'importance biologique des pêcheries, de la protection du milieu marin, des sites écologiques et des aires protégées créées, conformément à la loi n°22-07 relative aux aires protégées. Section 6 : Rejet des ordures par les navires
Article 14
Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires
