Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, est interdit le rejet des ordures à partir des plates-formes fixes ou flottantes en mer, qui servent à l'exploration, l'exploitation et le traitement des ressources minérales du fond des mers ou des océans, ainsi qu'à partir de tout navire se trouvant à moins de cinq cent (500) mètres de ces plates- formes. Le rejet des déchets alimentaires par les plates-formes situées à plus de douze (12) milles marins à partir des lignes de base et par tous les autres navires se trouvant à proximité ou à moins de 500 m de ces plates-formes -10- n'est pas interdit, s'il est effectué dans les conditions fixées par voie réglementaire, en tenant compte des dispositions de l'annexe V de la Convention MARPOL.
Article 16
Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires
