(Modifié et complété par l’article premier de la loi n° 83-20 promulguée par le dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B. O. n° 7014 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) p: 1226) Les parties peuvent convenir dans la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente loi : –– qu’en cas de retard dans la remise des titres ou dans la restitution des garanties, le prêteur doit verser des intérêts de retard ; –– qu’en cas de retard dans la restitution des titres ou dans la remise de la garantie, l’emprunteur doit verser des intérêts de retard.
Article 14
Loi relative au prêt de titres
