Article 31

Loi relative au prêt de titres

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

En cas de défaillance de l’une des parties, le produit de la cession des titres est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix d’acquisition dans les écritures du prêteur ; il est compris dans les résultats du prêteur au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.

Article 31 - Loi relative au prêt de titres (Maroc) : texte intégral · Ma Loi