En cas de défaillance de l’une des parties, le produit de la cession des titres est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix d’acquisition dans les écritures du prêteur ; il est compris dans les résultats du prêteur au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.
Article 31
Loi relative au prêt de titres
