Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l’article 40 ci-dessus, l’administration peut autoriser, exclusivement, le fabricant possédant un dépôt mixte de première catégorie et justifiant de l’existence de l’activité, à utiliser : – des produits explosifs selon la procédure de Consommation Immédiate sur Site (CIS) ; – des produits explosifs ou des artifices de divertissement en milieu contraignant. L’administration peut, en cas de besoin, prendre la décision de retourner les produits explosifs ou les artifices de divertissement non utilisés au lieu qu’elle désigne. Les modalités d’octroi des autorisations CIS et en milieu contraignant sont fixées par voie réglementaire.
Article 41
Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil
