Est puni d’une amende de 30.000 à 300.000 dirhams : 1- tout exploitant d’un dépôt ou d’une fabrique qui ne respecte pas les conditions d’isolement vis-à-vis des zones de dangers Z1, Z2 et Z3 prévues à l’article 5 ci-dessus ; 2- toute personne ayant cédé un dépôt ou une fabrique ou modifié un des éléments des actes administratifs prévus aux articles 19 et 31 ci-dessus sans autorisation préalable de l’administration ; 3- toute personne ayant cessé l’exploitation d’un dépôt ou d’une fabrique en violation aux dispositions des articles 20 et 32 ci- dessus ; 4- les ayants droits ayant exploité, dans le cadre de la succession, un dépôt de deuxième ou de troisième catégorie sans l’obtention de l’autorisation préalable de l’administration. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende encourue sont portés respectivement au double.
Article 55
Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil
