Article 12

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

Durant la période de validité de l’approbation, toute substance active, phytoprotecteur ou synergiste peut faire l’objet d’une réévaluation, par l’autorité compétente, dans les cas suivants : – lorsqu’il y a des raisons de penser que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné ne satisfait plus aux conditions de son approbation, notamment celles relatives à la protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l’environnement, au vu des nouvelles connaissances scientifiques ou techniques ou au vu des résultats des données fournies lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, ces phytoprotecteurs ou ces synergistes ou en raison des résultats obtenus dans le cadre de la surveillance ou du contrôle de leurs résidus dans ou sur les produits alimentaires ; – lorsque le titulaire de ladite approbation souhaite y apporter une modification conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessous. A l’issue de la réévaluation, une décision de maintien, de modification ou de retrait de l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste concerné est prise par l’autorité compétente, après avis de la commission prévue à l’article 4 ci-dessus.

Article 12 - Loi relative aux produits phytopharmaceutiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi