Il est créé une Commission nationale des produits phytopharmaceutiques, dénommée ci-après, la « commission » chargée de donner un avis consultatif sur : – l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes, ainsi que sur le renouvellement, la modification et le retrait de ladite approbation ; – l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, ainsi que sur le renouvellement, la modification et le retrait de ladite autorisation ; – tout projet de texte législatif ou réglementaire en lien avec les substances actives, les phytoprotecteurs, les synergistes, les co-formulants, les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants ; – toute question d’ordre technique ou scientifique relative aux substances actives, phytoprotecteurs, synergistes, co-formulants, produits phytopharmaceutiques ou adjuvants qui lui est soumise par l’un de ses membres ; – toute autre question qui lui est soumise par l’autorité compétente. En outre, la commission peut : – proposer d’inscrire des co-formulants dans la liste visée à l’article 23 ci-dessous ; – examiner les risques encourus par la détention, la manipulation ou l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants et proposer toute mesure permettant la gestion de ces risques ; – proposer toute mesure susceptible d’améliorer les conditions d’importation, de fabrication, de formulation, de reconditionnement, de stockage, de distribution ou d’utilisation des produits phytopharmaceutiques ou d’adjuvants ou de leur élimination en tenant compte de la législation en vigueur. Pour l’accomplissement de ses missions, la commission peut faire appel à des experts en raison de leurs compétences ou de leurs qualifications.
Article 4
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
