Le tribunal de première instance convoque le copiste à comparaître, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'intermédiaire du ministère public, quinze jours avant la date de l'audience, en vue de l'entendre au sujet de l'objet de la poursuite. Il est passé outre à la présence du copiste dûment convoqué qui s'abstient de comparaître. Le copiste poursuivi peut se faire assister par un avocat. Le copiste et son avocat peuvent consulter le dossier et se faire délivrer copies des documents qu'il comporte, à l'exception de l'avis du juge chargé des homologations prévu à l'article 28 ci-dessus. La présence du ministère public à l'audience est obligatoire.
Article 32
Loi relative à l'organisation de la profession de copiste
