Article 38

Loi relative à l'organisation de la profession de copiste

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

Le copiste qui a fait l'objet d'une suspension provisoire ou d'une dispense ou qui a fait l'objet d'une sanction de révocation ou d'interdiction temporaire, doit cesser d'exercer dès que le jugement ou l'arrêt lui a été dûment notifié.