Les actes de la profession de sage-femme sont fixés dans une nomenclature établie par l'administration, après consultation de l'association professionnelle prévue à l'article 34 de la présente loi et du conseil national de l'Ordre national des médecins, et qui définit : a) Les actes propres aux sages-femmes; b) Les actes que les sages-femmes ne peuvent effectuer que sur prescription d'un médecin ou sous son encadrement.
Article 2
Loi relative à l'exercice de la profession de sage-femme
