Article 22

Loi relative à l'exercice de la profession de sage-femme

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

Sauf cas de force majeure, les actes d'accouchements ne peuvent être effectués que dans les cliniques ou les maisons de naissance. Toutefois, dans les communes dépourvues de cliniques ou de maisons de naissance, les sages-femmes exerçant sous la forme libérale peuvent être autorisées à héberger des parturientes dans leurs cabinets.