La sage-femme autorisée à exercer sous la forme libérale, qui décide de ne pas procéder à la fermeture de son local professionnel en cas d'absence temporaire, peut se faire remplacer pendant une durée maximum de soixante (60) jours par une consceur remplissant les conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice prévues par la présente loi. Elle doit en faire une déclaration préalable à l'administration. Le remplacement dont la durée excède soixante (60) jours doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'administration, délivrée à la sage-femme désirant se faire remplacer et comportant le nom de la remplaçante et la durée du remplacement. Cette autorisation vaut autorisation d'exercice pour la remplaçante pendant ladite durée. La durée du remplacement ne peut être supérieure à une année continue, sauf dérogations exceptionnelles accordées par l'administration, notamment pour des raisons de santé.
Article 31
Loi relative à l'exercice de la profession de sage-femme
