En cas de décès d'une sage-femme autorisée à exercer sous la forme libérale et à titre individuel, disposant d'un cabinet de sage-femme ou d'une maison de naissance, ses ayants-droit peuvent, sur autorisation de l'administration, faire gérer le local professionnel concerné, pour une période d'une année, par une personne remplissant les conditions prévues à l'article 10 de la présente loi. Passé ce délai, l'autorisation devient caduque et le local professionnel doit être fermé. Toutefois, lorsque l'une des enfants de la sage-femme décédée poursuit des études préparant à un diplôme permettant l'exercice de la profession de sage- femme, l'autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus peut être renouvelée annuellement, jusqu'à expiration de la durée réglementaire nécessaire à l'obtention dudit diplôme. La période du renouvellement commence à courir à compter de la date d'expiration de l'année visée au premier alinéa ci-dessus. Titre III : Du régime de représentation
Article 33
Loi relative à l'exercice de la profession de sage-femme
