Article 48

Loi relative à l'exercice de la profession de sage-femme

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

Les sages-femmes condamnées pour des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles ou la moralité publique peuvent, accessoirement à la peine principale, être, condamnées à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de sage-femme. Les condamnations prononcées à l'étranger pour l'un des faits visés ci- dessus seront, sur réquisition du ministère public, considérées comme intervenues sur le territoire du Royaume pour l'application des règles de la récidive et des peines accessoires ou mesures de sûreté. Titre V : Dispositions diverses et transitoires

Article 48 - Loi relative à l'exercice de la profession de sage-femme (Maroc) : texte intégral · Ma Loi