Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams et d'une peine d'emprisonnement d'un à trois mois ou de l'une de ses deux peines seulement, tout refus de se soumettre aux inspections prévues à l'article 24 de la présente loi, après lecture des articles relatifs à l'inspection prévue par la présente loi et des sanctions résultant du refus par le professionnel de se soumettre à cette mesure avant son entame par la commission. Le président du tribunal saisi par l'autorité gouvernementale compétente, peut ordonner la fermeture en urgence du local professionnel dans l'attente du prononcé du jugement de la juridiction saisie. -20-
Article 45
Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle
