Article 6

Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L'opticien lunetier exerce les actes relatifs à la délivrance au public d'articles d'optiques destinés à corriger ou à protéger la vue. Préalablement à leur délivrance, l'opticien lunetier réalise l'adaptation et l'ajustage des articles d'optiques au moyen d'instruments de contrôle nécessaires. Il délivre également les produits d'entretien et de conservation des lunettes et de lentilles de contact ainsi que les produits de leur humidification. L'opticien lunetier exerce les missions qui lui sont dévolues, fixées dans la nomenclature visée à l'article 4 ci-dessus.