L'audioprothésiste procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe ainsi qu'à l'adaptation des appareils au moyen des équipements, outils et matériels nécessaires. Cette opération comprend la proposition de la prothèse auditive, sa délivrance, le contrôle de son efficacité immédiate et permanente et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillée.
Article 8
Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle
