A l’issue des travaux de recherche scientifique ou d’essai, d’amélioration génétique, ou de sélection variétale, objet de l’autorisation visée à l’article 9 ci-dessus : 1) l’organisme nuisible concerné et le matériel végétal utilisés doivent être détruits par le bénéficiaire sous la supervision de l’autorité compétente, dans le délai qu’elle fixe dans chaque autorisation, en tenant compte des spécificités de l’organisme nuisible concerné et des risques encourus. A défaut de destruction de l’organisme nuisible dans le délai imparti, l’autorité compétente procède à cette destruction, aux frais et risques du bénéficiaire ; 2) les locaux, matériels et installations ayant servis aux travaux précités doivent être nettoyés et désinfectés ou stérilisés par ledit bénéficiaire, en tenant compte des spécificités de l’organisme nuisible concerné.
Article 15
Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
