Tout prélèvement d’échantillon fait l’objet d’un procès-verbal établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comportant notamment les mentions suivantes : – les mentions visées aux 1), 2), 3) et 4) de l’article 52 ci-dessus, ainsi que l’identité de l’agent qui a effectué le prélèvement s’il est différent de l’agent verbalisateur ; – les éléments permettant d’identifier le lot dans lequel est effectué le prélèvement ; – les éléments d’identification de l’échantillon, sa nature, sa consistance et sa taille ; – la destination de l’échantillon. Le prélèvement d’échantillon ne donne droit à aucune indemnité au profit du propriétaire ou du détenteur du lot dans lequel le prélèvement est effectué.
Article 53
Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
