Après le commencement de la recherche, toute modification de celle- ci à l'initiative du promoteur ou l'introduction d'un nouvel acte, tout prélèvement biologique et tout acte nouveau d'exploration doivent recevoir, préalablement à leur mise en œuvre, l'avis favorable du comité régional ayant donné initialement son avis favorable au projet de ladite recherche et une autorisation de l'autorité gouvernementale compétente, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. Dans ce cas, le comité régional précité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes, participant à la recherche est bien recueilli.
Article 29
Loi n° 28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales
