Article 42

Loi n° 28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

La détention et la dispensation de tout médicament expérimental ou dispositif médical expérimental doivent être assurées par le pharmacien du site de la recherche et sous sa responsabilité. Lorsque le médicament expérimental est classé comme stupéfiant, les conditions de sa détention, de sa gestion et de sa dispensation doivent obéir aux dispositions législatives relatives aux substances vénéneuses.