En cas de risque pour la santé publique ou de non-respect des dispositions de la présente loi ou d'un texte pris pour son application, l'administration peut, de plein droit, suspendre provisoirement ou interdire une recherche biomédicale. TITRE III : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 53
Loi n° 28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales
