Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir obtenu le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci conformément aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de 500.000 dirhams. Est puni de la même peine quiconque continue d'effectuer, en violation des dispositions de l'article 29 ci- dessus, une recherche biomédicale sans avoir obtenu un nouveau consentement.
Article 57
Loi n° 28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales
