Sous réserve des dispositions du 2 alinéa de l'article 9 de la présente loi et en dehors du remboursement des frais engagés tel que prévu par ledit article, quiconque propose, verse, tente de verser ou favorise le versement, par quelque moyen que ce soit, une contrepartie financière à une personne afin de participer à une recherche biomédicale est puni de l'emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de 500.000 dirhams. Est puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque a perçu ou a tenté de percevoir une telle contrepartie financière en vue de participer à une recherche biomédicale. La juridiction ordonne la confiscation des sommes proposées ou versées.
Article 60
Loi n° 28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales
