Est puni de l'emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de 500.000 dirhams, le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale : 1° sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité gouvernementale compétente conformément au 1 alinéa de l'article 26 de la présente loi ; 2° dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 11 de la présente loi; 3° dont la réalisation a été interdite ou suspendue par l'autorité gouvernementale compétente mentionnée au 1 alinéa de l'article 26 de la présente loi. L'investigateur et les intervenants qui réalisent une telle recherche en infraction aux dispositions des articles 24, 27 (2 alinéa) et 28 ci-dessus sont punis des mêmes peines.
Article 62
Loi n° 28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales
