Article 68

Loi n° 28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L'inobservation par l'investigateur des obligations liées au suivi des participants, à la transmission au promoteur des données y relatives ainsi qu'au contrôle qualité prévues à l'article 35 de la présente loi est punie d'une amende de 300.000 dirhams. Est puni de la même peine le promoteur qui manque à ses obligations d'information prévues aux articles 36 (1" et 2*alinéas) et 37 ci-dessus ou qui omet d'établir ou d'adresser le rapport visé au 3ème alinéa de l'article 36 ci-dessus à l'autorité gouvernementale compétente.