En cas de récidive, les sanctions prévues au présent titre sont portées au double. Est en état de récidive, quiconque ayant été par décision irrévocable, condamné à une peine pour l'une des infractions prévues au présent titre, a commis une même infraction dans les cinq ans qui suivent l'expiration de cette peine ou de sa prescription. Pour la détermination de la récidive, sont considérées comme constituant la même infraction, toutes les infractions prévues au présent titre. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 77
Loi n° 28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales
