Dans le cadre des règlements techniques visés à l'article 173 de la présente loi, l'Agence établit et met en œuvre un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, comportant: - un système pour la mesure des matières nucléaires; - un système pour l'évaluation de la précision des mesures; - des procédures pour l'examen des écarts entre les mesures; - des procédures pour la mesure des stocks physiques et des pertes; - un système pour l'évaluation des stocks non mesurés; - un système de relevés et de rapports pour suivre l'évolution des stocks et les flux de matières nucléaires; - des procédures visant à assurer l'application correcte des méthodes et règles comptables; - des procédures pour l'établissement de rapports à l'AIEA. -44- Chapitre X : Des plans d'urgence
Article 117
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
