Tout exploitant titulaire de l'autorisation prévue à l'article 38 ci- dessus est chargé du contrôle des matières nucléaires en cours de transport. A cet effet, il doit mettre en place un ensemble de mesures de protection adapté à la nature et aux quantités de matières transportées, et ce conformément aux termes de son autorisation et aux dispositions prévues par la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.
Article 40
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
