L'exploitant est responsable de l'évaluation et de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, -37- notamment de la fourniture, de la maintenance ainsi que du contrôle des appareils et des équipements de protection individuelle et collective et des instruments de mesure de l'exposition aux rayonnements ionisants, lequel concerne les contrôles techniques de radioprotection et les contrôles de l'efficacité des moyens techniques de radioprotection, tels que définis par voie réglementaire. L'exploitant est également tenu d'assurer l'étalonnage des équipements de détection de rayonnements ionisants.
Article 96
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
