Article 7

Loi n° 89-13 portant statut des journalistes professionnels

89-13Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

La carte de presse professionnelle est délivrée aux demandeurs parmi les catégories définies aux articles premier et 2 ci-dessus qui justifient : - ne pas avoir encouru de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour un crime ou délit pour des affaires de chantage, d'escroquerie, de corruption, de trafic d'influence ou d'abus de confiance relevant de la compétence du Conseil national de la presse, ou pour des affaires de trafic de drogues, d'actes de terrorisme, de viol, d'abus sexuel sur des mineurs, de crimes envers les ascendants et descendants, ou fait l' objet de peine privative d'un ou plusieurs droits civiques ou civils ; - ne pas être salarié d'un Etat ou d'une organisation étrangère ; - et s'engage par écrit à respecter les obligations prévues par les textes législatifs et réglementaires, le code de déontologie, le règlement intérieur du Conseil national de la presse et les autres règlements établis par ce dernier. Le demandeur de la carte de presse professionnelle doit préciser la nature de ses activités, l'entreprise de presse où il exerce ou, le cas échéant, la ou les entreprises avec lesquelles il collabore. Une carte de presse spéciale aux assimilés aux journalistes professionnels est délivrée à ceux qui la demandent parmi les personnes citées à l'article 2 ci-dessus.