La commission prévue à l'article 4 ci-dessus convoque le traducteur agréé près les juridictions objet de la poursuite disciplinaire, afin de l'entendre, quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'intermédiaire du ministère public. La convocation fixe le jour, l'heure et le lieu de la réunion. Elle mentionne également les faits reprochés au traducteur et le droit de ce dernier de se faire assister d'un avocat. Le traducteur doit comparaître personnellement devant la commission. Toutefois, s'il ne répond pas à la convocation à lui adressée, il est passé outre à sa présence. Le traducteur et son avocat peuvent consulter le dossier et se faire délivrer copies des documents qu'il comporte, à l'exception de l'avis du premier président et du procureur général du Roi joint au rapport conjoint prévu à l'article 47 ci-dessus. - 17 -
Article 53
Loi relative aux traducteurs agréés près les juridictions
