Article 63

Loi relative aux traducteurs agréés près les juridictions

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

Tous les traducteurs agréés près les juridictions sont tenus d'adhérer à une même association professionnelle13 régie par les dispositions du 11 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs promulguée par le dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993); Bulletin officiel n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993); p. 595. 12 - « Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni, à moins que des peines plus sévères ne soient prévues par un texte spécial, de l'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. » 13 - L’Association des Traducteurs Agréés près les Juridictions (ATAJ) a été instituée suite à l’assemblée générale constitutive en date du 26 octobre 2002. - 19 - dahir du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) relatif au droit d'association14.