Article 1

Loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Au sens de la présente loi, on entend par: Travailleuse ou travailleur domestique: la travailleuse ou le travailleur qui effectue, de façon permanente et habituelle, moyennant un salaire, des travaux liés à la maison ou à la famille, tels qu'ils sont fixés dans l'article 2 de la présente loi chez un ou plusieurs employeurs. N'est pas considéré comme travailleuse ou travailleur domestique la travailleuse ou le travailleur qui est mis à la disposition de l'employeur par une entreprise d'emploi temporaire, les concierges des immeubles d'habitation assujettis aux dispositions du dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977), ainsi que les travailleurs qui effectuent, à titre provisoire, des travaux au profit de l'employeur. N'est également pas considéré comme travailleuse ou travailleur domestique le gardien de maison lié par un contrat de travail avec l'une des sociétés de gardiennage dont l'activité est soumise aux dispositions de la loi n° 27-06 relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds promulguée par le dahir nº 1-07-155 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007). Employeuse ou employeur : toute personne physique qui loue les services d'une travailleuse ou d'un travailleur domestique pour effectuer un ou plusieurs des travaux prévus par l'article 2 ci-dessous. Travail domestique : le travail effectué auprès d'une ou de plusieurs familles. - 4 -