Article 3

Loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

La travailleuse ou le travailleur domestique est employé en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, établi par l'employeur selon le modèle fixé par voie réglementaire. Ce contrat est signé par l'employeur et la travailleuse ou le travailleur domestique, à condition d'observer, lors de la signature, les conditions relatives au consentement et à la capacité des parties à contracter, ainsi qu'a l'objet et à la cause du contrat, telles qu'elles sont fixées par le code des obligations et des contrats. Le contrat est établi en trois exemplaires dont les signatures sont légalisées par l'autorité compétente. L'employeur remet un exemplaire du contrat à la travailleuse ou au travailleur domestique, et en conserve un, et dépose le troisième exemplaire, contre un reçu, auprès de l'inspection du travail compétente. En cas de travailleuses ou travailleurs domestiques étrangers, sont appliquées les dispositions des chapitres V et VI du livre IV de la loi n° 65- 99 relative au Code du travail, concernant l'emploi des salariés étrangers. Si l'inspecteur du travail constate l'existence de clauses contraires aux dispositions de la présente loi dans le contrat, il attire l'attention des deux parties afin de réviser et de modifier ledit contrat. - 5 -