Loi n° 61-16 portant création de l'Agence de développement du digital

61-162017Loi n° 61-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)21 articles
Article 1

Il est créé sous la dénomination « Agence de développement du digital», un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et désigné dans la suite du texte par « Agence ». Le siège principal de l'Agence est fixé à Rabat. Des annexes régionales de l'Agence peuvent être créées par décision du conseil d'administration.

Article 2

L'Agence est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes de l'Agence, les dispositions de la présente loi en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller en ce qui la concerne à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics. Chapitre II Missions

Article 3

L'Agence est chargée de mettre en œuvre la stratégie de l'Etat en matière de développement du digital et de promouvoir la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès des citoyens. A cet effet, l'Agence est chargée des missions suivantes: - assurer, pour le compte de l'Etat, en coordination avec les a…

Article 4

L'Agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur général.

Article 5

Le conseil d'administration de l'Agence se compose des membres suivants: A. Les représentants du secteur public: - les représentants de l'administration; - l'Agence nationale de la réglementation des télécommunications: - l'Agence nationale de la promotion de la petite et moyenne entreprise; - l'Agence marocaine de développement…

Article 6

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence. À cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes: - arrête le programme d'action annuel de l'Agence sur la base de la stratégie et des orientations fixées par le gouvernement; - approuve les contrats pr…

Article 7

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an: - pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos: - pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant. Le conseil d'administration délibère val…

Article 8

Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité consultatif dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.

Article 9

Le directeur général de l'Agence est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. - Le directeur général dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'Agence. A cet effet, il: - exécute les décisions du conseil d'administration; - veille à la gestion de l'Agence, agit en so…

Article 10

Le budget de l'Agence comprend: 1) En recettes: - les subventions de l'Etat, ou de toute personne morale de droit public ou privé; - -les contributions des organismes nationaux ou étrangers attribuées dans le cadre des partenariats et de la coopération bilatérale ou multilatérale; - les produits et bénéfices provenant des servic…

Article 11

Par dérogation aux dispositions législatives relatives au contrôle financier de l'Etat appliqué aux établissements publics, l'Agence est soumise à un contrôle financier à postériori de l'Etat visant à apprécier la conformité de la gestion de cet établissement aux missions et aux objectifs qui lui sont assignés, ses performances techniques et financières ainsi que la régularité des actes de gestion du directeur général.

Article 12

Le contrôle mentionné à l'article 11 ci-dessus est exercé par une commission d'experts et par un agent comptable. désignés par le ministre des finances.

Article 13

Sont soumis, tous les six mois, à l'appréciation de la commission visée à l'article 12 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les modalités de passation et de réalisation des marchés de travaux et de fournitures conclus par l'Agence, les conditions des acquisitions immobilières réalisées par cette dernière, les convention…

Article 14

Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer les pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander communication et prendre connaissance de tous documents détenus par l'Agence. -11- La commission établit des rapports sur ses travaux qui sont communiqués aux membres du conseil d'administration.

Article 15

Les comptes de l'Agence font l'objet d'un audit annuel effectué sous la responsabilité du commissaire aux comptes conformément aux dispositions législatives en vigueur. Le rapport de l'audit est transmis aux membres du conseil d'administration. Le commissaire aux comptes est nommé pour une période de trois (3) années renouvelable.

Article 16

L'agent comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en informe le directeur général qui peut lui ordonner de viser l'acte ou de procéder à la dépense. L'agent comptable procède alors à la dépense sauf dans les cas suivants: - i…

Article 17

Le recouvrement des créances de l'Agence se fait conformément aux dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. -12- Chapitre V Personnel

Article 18

Le personnel de l'Agence se compose: - des cadres et agents recrutés par l'Agence conformément au statut de son personnel, ainsi que de contractuels; - de fonctionnaires détachés auprès d'elle conformément. aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. L'Agence peut faire appel à des experts ou à des consultants recrutés par contrat pour des missions déterminées. Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

Article 19

Le personnel fonctionnaire titulaire et stagiaire en fonction à la direction de l'économie numérique, en charge des attributions relatives à l'économie numérique, est détaché auprès de l'Agence sur sa demande et après accord de l'administration concernée, dans un délai ne dépassant pas 90 jours à compter de la date d'entrée en v…

Article 20

La situation conférée par ledit statut particulier au personnel intégré ou détaché en application de l'article 19 ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur cadre d'origine à la date de leur intégration ou détachement. Dans l'attente de l'application du statut particuli…

Article 21

L'Agence est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat pour tous les marchés d'études, de travaux, de fournitures, de services et de transport ainsi que tous autres contrats et conventions conclus, avant la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, pour le compte de la direction de l'économie numérique…