Il est créé un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé « l'agence nationale de la sécurité routière » désigné dans la présente loi par « l'agence ». Cette agence est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'agence le…
Loi n° 103-14 portant création de l'Agence nationale de la sécurité routière
L'Agence exerce les attributions relatives à la sécurité routière, sous réserve des attributions dévolues aux départements ministériels ou aux autres organismes, en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur. A cet effet, l'agence est chargée, en particulier : de contribuer à l'élaboration, à l'exécution, au sui…
L'agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.
Le conseil d'administration présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée à cet effet, se compose de : a) représentants de l'Etat ; b) deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives du personnel de l'agence, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 425 de la…
Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence et notamment : - arrête la politique générale de l'agence dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement; - approuve les plans directeurs liés aux activités relevant de l'agence; - arrête le programme de…
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et deux fois au moins par an, et ce : - avant le 30 juin pour adopter les états de synthèse de l'exercice clos ; - avant le 30 novembre pour étudier et arrêter le programme prévisionnel et le budget de l'exercice suivant.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si le quorum des deux tiers n'est pas atteint dans la première réunion du conseil, le conseil est convoqué une deuxième fois dans les quinze jours suivants. Dans ce cas, le conseil délibère sans condition de quorum. Les…
Le directeur de l'agence est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'agence. Il est chargé, à ce titre : - d'exécuter les décisions du conseil d'administration ; - d'ordonner les dépenses et percevoir les recettes de l'agen…
Le budget de l'agence comprend : En recettes : - les crédits affectés à l'agence du budget général de l'Etat; - -les recettes provenant des activités de l'agence, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; - le produit de la part affectée à l'agence des recettes des amendes transactionnelles et forfaitair…
L'ensemble des biens meubles et immeubles appartenant au comité national de prévention des accidents de la circulation, créé par décret n° 2-72-275 du 27 rejeb 1397 (15 juillet 1977), est transféré à titre gratuit à l'agence conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. Les éléments de l'actif du comité national de p…
Sont mis à la disposition de l'agence, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, les biens meubles et immeubles appartenant au domaine privé de l'Etat, mis à la disposition des services relevant de l'autorité gouvernementale chargée du transport, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Chapitre IV : Les ressources humaines de l'agence
Les ressources humaines de l'agence se composent : - du personnel recruté conformément aux conditions fixées par les statuts du personnel de l'agence; - des fonctionnaires ou personnels détachés auprès de l'agence ou mis à sa disposition.
Les personnels en fonction au comité national de prévention des accidents de la circulation, à la date d'effet de la présente loi, sont transférés à l'agence.
Sont d'office, en position de détachement à l'agence, pour une période de trois ans renouvelable une seule fois, les personnels titulaires et -10- stagiaires en fonction à la date d'effet de la présente loi, dans les services centraux et décentralisés relevant de l'autorité gouvernementale chargée du transport, et exerçant les a…
Dans l'attente de l'approbation du statut particulier du personnel de l'agence, le personnel et les fonctionnaires visés aux articles 13 et 14 ci- dessus demeurent régis, à titre transitoire, par les dispositions du statut du personnel du comité national de prévention des accidents de la circulation, à condition que la situation…
Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel transféré du comité national de prévention des accidents de la circulation et les fonctionnaires intégrés dans l'agence, continuent à être affiliés, pour les régimes des pensions et les assurances médicales, aux caisses auxquelles ils cotisaient avant la date de leur transfert ou leur intégration. -11- Chapitre V : Dispositions diverses et finales
L'agence est subrogée, dans les droits et obligations de l'Etat et du comité national de prévention des accidents de la circulation pour tous les marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que tous autres contrats et conventions conclus, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et relatifs aux attributi…
Les références à « l'administration » et à « l'autorité gouvernementale chargée du transport » dans la loi n° 52-05 portant code de la route, telle qu'elle a été modifiée et complétée, sont remplacées par la référence «l'agence nationale de la sécurité routière» en ce qui concerne les attributions et les missions imparties à l'agence en vertu de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de la publication des textes d'application nécessaires à son application au Bulletin officiel. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles du décret n° 2-72-275 du 27 rejeb 1397 (15 juillet 1977) portant création du comité national de prévention des accidents de la circulation.
